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Droit commercial
Introduction :
1- Définition du droit commercial
Le droit commercial est la branche du droit privé qui régit certaines activités économiques et
les personnes qui les pratiquent. Il réglemente les statuts des personnes physiques et morales,
des entreprises industrielles et commerciales. Il appréhende les échanges économiques entre
opérateurs qui ont pour but de procurer du profit.
N.B : Ne pas limiter la définition du droit commercial au seul commerçant (conception
subjective) ou aux actes de commerce seulement (conception objective).
Différence entre droit commercial et les autres branches du droit privé (ex : droit civil) :
Droit commercial
Droit civil
-liberté de preuve
-compétence des tribunaux de commerce
-une solidarité présumée entre commerçant
(principe d’autonomie)
-tenue d’une comptabilité obligatoire
-preuve écrite obligatoire
-compétence des tribunaux civils
-la solidarité doit être expressément stipulée
Caractéristiques du droit commercial : il répond à 3 impératives :
Rapidité : toute règle qui impose les lenteurs est écartée.
Sécurité des transactions : les commerçants doivent faire preuve de bonne fois. Pour
parvenir au respect des engagements, la loi leur impose une tenue de comptabilité
commerciale pour les obliger à prendre certaines précautions.
Nécessité du crédit : dû à la difficulté (voire impossibilité) d’exercer l’activité
commerciale sans octroyer des crédits.
2- Historique du droit commercial
-Peu de traces écrites dans l’histoire, le droit commercial n’est pas formalise.
-Son évolution est possible avec certaines conditions : une certaine marge de liberté
d’échanges et de relations internationales et un volume important de production.
-2000 avant J.C : le code de Waka
1750 : le code d’Hammourabi
-Au moyen âge, des institutions commerciales ont vu le jour : banques, sociétés, lettre de
change.
-Chez les grecs : des institutions propres au droit maritime
Les facteurs d’évolution mondiale du droit commercial
Facteurs économiques
A la fin du moyen âge : rencontre du
nouveau monde avec la production des
métaux précieux.
Facteurs politiques
Prise de certaines mesures telles que le code
Savary 1673 par Colbert, c’est un code de
commerce où on parle de lettre de change,
des sociétés commerciales et maritimes.
Modification après le code Savary :
suppression du corporatisme et donc la
liberté d’exercer le commerce (décret du 14
et 17 juin 1791
3- Les sources du droit commercial
Les sources internationales
Les traités internationaux
- Accords bilatéraux : signés entre deux
états, ils contiennent des conventions
d’établissement qui autorisent les
commerçants étrangers à s’établir dans un
pays et exercer des droits identiques à
ceux des commerçants de ce pays sous
réserve de réciprocité.
- Accords multilatéraux : ils sont conçus
sous forme de loi uniforme qui s’applique
directement et de façon uniforme dans
tout les pays signataires.
Nb : influence des traités européens sur le
droit commercial ( principe de libre
circulation des personnes et
marchandises). L’union européenne
dispose d’une administration
communautaire, un conseil composé de
représentant de chaque état membre et une
commission qui a un pouvoir normatif.
Les usages internationaux
Les usages sont des règles extra-légales
nées des actes de répétition de pratiques
dans un milieu donné.
Ils ont un rôle important malgré la
multiplication des textes législatifs et
réglementaires, ils sont dus au manque de
temps chez les pouvoirs publics pour
suivre la rapidité des mutations
économiques.
-Lex mecatoria : usages commerciaux à
caractère international.
-incotermes (international commercial
terms) : solutions applicable en cas de
conflits de négociation commerciale.
Les sources internes
Les sources formelles
- La loi : l’article 34 de la constitution
détermine les principes fondamentaux du
régime de la propriété des droits et
obligations civiles et commerciales. La loi
fixe les règles de garanties fondamentales
accordées aux citoyens pour exercer les
Les sources institutionnelles
- Les tribunaux de commerce : ils
sont composés des juges ( agés au
moins de 30 ans et élu pendant 2
ans et 4 ans et rééligibles pendants
14 ans sans interruption- fonction
pas rémunérée) élus par les
-
libertés publiques ( ce qui inclut la liberté
du commerce et de l’industrie). Le droit
commercial est régit par la loi, les décrets,
les ordonnances, les arrêtés ministériels,
préfectoraux et municipaux. Ce sont des
lois qui offrent un gage de sécurité des
transactions, elles sont d’ordre public et
donne choix de l’apparence.
Usages et coutumes : l’usage est une
pratique habituelle, ce n’est pas un texte
de loi et il a un caractère obligatoire, c’est
une pratique réputée que tout le monde
doit accepter. Il est opposable à tous les
commerçants qui pratiquent la même
activité professionnelle. L’incidence vaut
acceptation tacite. Les professionnels
devront en être informés en acceptant
tacitement leur application. ( ex : le droit
commercial admet que la solidarité est
toujours existante entre codébiteurs d’une
obligation commerciale, le droit fiscal
admet l’anatocisme interdit en droit civil (
les intérêts producteurs des intérês).
commerçants, les mandataires, les
dirigeants des entreprises
commerciales et par un président
général élu par le juge pour 4 an
( condition d’ancienneté de 6 ans).
Ils ont deux compétences :
Matérielle :
Le code de l’organisation judiciaire
met en place des dispositions qui
régissent la compétence matérielle des
tribunaux de commerce ainsi que les
contestations entre les négociants
marchants, ces derniers et la banque
sans oublier les actes de commerces.
Les tribunaux de commerce sont
compétents au niveau de redressement
de la liquidation judiciaire des
entreprises commerciales. Et enfin
leurs jugements sont susceptibles
d’appel.
Territoriales :
Le tribunal adéquat est le tribunal du
domicile du défendeur concernant les
personnes physique et le tribunal du
siège social concernant les personnes
morales.
En matière contractuelle, une
compétence est donnée au lieu.
En matière délictuelle, une
compétence est donnée à la source du
dommage.
-
Juridiction arbitrale :
Pour régler leurs problèmes, les
parties peuvent faire appel à
l’arbitrage qui est censée être plus
équitable mais c’est cher.
Son inconvénient c’est qu’elle ne
présente pas de garantie.
Elle a 2 modalités :
1- Le compromis ou les parties
saisissent les arbitres une fois le
litige est né, ce compromis n’est
valable qu’au niveau commercial
et il doit être écrit et signé par les
arbitres pour qu’il soit valable.
2- La clause compromissoire ou les
parties peuvent soumettre leurs
litiges aux arbitres, cette clause a
les mêmes formalités que le
compromis mais elle concerne
aussi bien le domaine commercial
que professionnel.
La procédure :
La procédure civile est une procédure contradictoire car le juge doit entendre les deux
parties qui doivent être convaincus du jugement mais dans le cadre du respect de
l’ordre publique.
A noter
Le greffe du tribunal de commerce existe au niveau de chaque tribunal de commerce
ou le greffier enregistre tous les données et les informations et établit un dossier
individuel pour chaque commerçant pour avoir un numéro SIREN ou SIRET.
Le RCS est un registre de publicité légale pour les commerçants, il y a un registre
local et un autre national. Toutes les sociétés doivent s’immatriculer au RCS.
Les créateurs d’entreprises passent par le centre de formalité des entreprises pour
formaliser tous les documents d’établissement de cette entreprise. Pour un étranger, il
doit avoir une carte de résidence ou disposer d’une autorisation donnée par le
président du préfet.
On peut immatriculer plusieurs sociétés dans le même local d’habitation.
Les activités commerciales :
Sont commerçant ceux qui exercent des actes de commerce et qui en font leur propre
profession habituelle, l’activité doit procurer des ressources
Une personne peut se livrer à une activité commerciale sans avoir la qualité de
commerçant, car elle fait de cette activité sa profession habituelle
Certaine catégorie de personnes accomplissent des actes de commerce sans que leur
activité soit qualifiée comme commerciale (l’agriculteur, l’artisan)
Le commerçant :
Pour les personnes physiques, le droit semble retenir un système objectif dans le
mesure où il définit le commerçant comme celui qui accomplit les actes de
commerce.
Les actes de commerce par nature :
ACTE DE COMMERCE
ACTE CIVIL (NON-COMMERCIAL)
1. L’achat pour la revente :
Opération mobilière :
Tout achat des meubles pour les vendre
ou bien après le fait de les travaillés avant
de les revendre.
Tout acte à titre onéreux => recherche du
bénéfice
Intention de revente postérieure (motive
essentiel)
Production – commercialisation –
consommation
Ceux qui recherche des bénéfices et qui
revendent systématique des actions
achetées
Opération immobilière :
Marchand des biens immobiliers
Si le promoteur construit le terrain en vue
de le vendre
2. L’industrie :
Ceux qui sont fait par les sociétés
commerciales
La pêche maritime
Manufacture, activité industrielle
moderne
1. L’achat pour la revente :
Opération mobilière :
Ceux qui font les investissements à
longtemps pour l’achat d’action
Opération immobilière :
Quand le promoteur ne construit pas
l’immeuble sur le terrain acheté
2. L’industrie :
L’industrie extractive
En cas d’exploitation linéaire (carrière,
marrés)
La pêche fluviale
3. Les services :
La location :
Des meules :
Location des voitures, matériel
informatique, téléviseurs…
Crédit-bail, location-vente de meuble
Bail par accessoire (bail du local qui sert
à l’exploitation)
L’hôtellerie
Les opérations de transport :
Terrestre, maritime, ferroviaire et aérien
Les activités accessoires par nature
Les taxis : si c’est exercé par le biais
d’une entreprise commerciale
Les opérations de change/bq:
Opération de change de banque ou de
courtage
Opération sur les monnaies, les valeurs
mobilières, crédit
Opération sur les monnaies :
Opération de change manuelle
Opération de change tiré (changement de
lieu et de monnaie)
Etablissement qui reçoit des fonds et les
prêts à des tiers
Opération sur les valeurs mobilières :
Courtage
Commission
L’achat des valeurs mobilières pour
revendre au compte
d’autrui=>mandataire (car il va retirer un
profit de la transaction)
Opération sur les valeurs mobilières :
Quand elles sont répétées et à un but
lucratif
Les activités d’intermédiaire:
Les entreprises de commission, les
agences et les bureaux d’affaire
Toutes les opérations de courtage
Agences de voyage, les agences de pub
Courtier d’assurance
Le courtage : met en relation deux
personnes qui veulent conclure un contrat
Le commissionnaire : conclu directement
3. Les services :
La location :
Des meules :
Bail civil
Les opérations de transport :
Les taxis : Si c’est lui qui conduit son
propre taxi
Les opérations de change/bq:
Opération sur les monnaies :
Opération sur les valeurs mobilières :
Opération sur les valeurs mobilières :
Les activités d’intermédiaire:
Agence d’assurance
Agent commerciaux
Revendeur d’un véhicule d’occasion
Critère de commercialité par nature :
La répétition, elle est nécessaire pour la commercialité des actes, car il existe :
Les actes de commerce par la forme (peut nombreux)
Les actes qui deviennent commerciaux que par leur répétition.
La poursuite d’un but lucratif : C’est-à-dire la recherche d’un profit dans la revente.
L’intention spéculative est le critère de distinction entre les activités civiles et les activités
commerciales
Les actes de commerce par le biais d’une entreprise :
Les entreprises industrielles : toutes les activités industrielles
Les entreprises de commission : tous commissionnaires agissant en entreprise
Les entreprises de transport et d’expédition maritime
Les entreprises de fourniture : le commerçant prend l’engagement avant même qu’il acquit
ce qu’il s’est engagé à fournir (activité spéculative + l’entreprise des services) sauf la
fourniture d’eau
Les entreprises de vente à l’encan : à l’enchère
Les entreprises de magasins généraux
Les entreprises de location de meubles
Les entreprises d’assurance : car elle est spéculative, on spécule sur le risque.
Les actes de commerce par volonté du législateur :
ACTE DE COMMERCE
1. La lettre de change:
Toujours commerciale quel que soit la
personne qui va la signée
2. Les bureaux et agences d’affaire :
Ce sont les cabinets qui s’occupent de
régler les questions contentieuses
entre les commerçants et les
particuliers
3. L’exploitation minière
ACTE CIVIL (NON-COMMERCIAL)
4. Les activités de pub et de
formations :
Joue le rôle d’un intermédiaire entre
le public et les commerçants
5. Les activités portant sur les
créations intellectuelles:
Les spectacles, les entreprises
d’édition des œuvres
Les actes de commerce par accessoire :
ACTE DE COMMERCE
1. principe:
Toutes les opérations naissent entre
négociant (marchand) et banquiers =>
l’accessoire suit le principal
Les actes accomplis par un
commerçant
Les actes ayant rapport avec l’activité
commerciale
2. Domaine:
Engagements contractuels:
Contrat sur meuble ou immeuble
Le bail commercial conclu par un
commerçant dans le cadre de la
commercialité
Le gage affecté à la garantie d’une
dette commerciale
Cautionnement donné par une banque
à ces clients (car il n’est pas gratuit)
Engagements extracontractuels:
La théorie de l’accessoire peut s’appliqué au
délit et au quasi-contrat :
Si ces actes sont faits d’un commerçant
exerçant l’activité :
Délit commis par un dirigeant de
société dans l’ex de son mondât
Accident des chantiers
La gestion d’affaire
L’enrichissement sans cause
La répétition de l’indu
ACTE CIVIL (NON-COMMERCIAL)
1. principe:
Les actes sans aucun rapport avec les
actes de commerce
Acte rattaché à l’activité principale
civile
2. Domaine:
Engagements contractuels:
L’achat d’un véhicule ou d’un
appartement ou même la location à
des faits étrangers à l’exercice
commercial
Le gage
cautionnement
Les actes mixtes :
Contrat entre commerçant et non commerçant.
En cas de litige :
Demandeur : commerçant => tribunal civil
Civil
=> soit tribunal civil soit de commerce
Les critères de l’acte de commerce :
La spéculation : (risque de la perte) permet d’exclure de la commercialité les associations,
les mutuelles, les coopératives… (Condition insuffisante)
L’entreprise : la répétition => compagnie d’assurance (commerciale)
Contrat d’assurance (commercial)
Agent d’assurance (non-commercial)
L’entremise : la circulation de la richesse
Exclu de la commercialité :
les opérations de production
l’agriculture
l’industrie extractive
l’achat final du consommateur
Distinction de l’activité commerciale des autres professions :
Distinction entre les professions agricole et commerciales :
Les professions agricoles => civiles
La cours de cassations retenait :
L’agriculteur est un commerçant => lorsque l’essentiel des aliments destiné à nourrir
les animaux provenait de l’achat.
L’agriculteur est civil => lorsque les achats ont un caractère accessoire.
Changement => par la loi 3 décembre 1988 :
Les activités réputées agricoles :
L’exploitation d’un cycle biologique (les caractères végétaux ou animaux)
L’élevage, quel que soit l’importance des animaux achetés pour nourrir ou redresser
les animaux.
La loi ne précise pas la durée minimum de l’élevage ou du traitement végétale.
Le pépiniériste qui achète des plantes qu’il revend après les avoir repiqué n’est pas
commerçant => car ‘est une étape nécessaire au déroulement du cycle biologique.
L’agriculteur fabrique ou transforme lui-même les produits agricoles qu’il vend
=> acte civil
Les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de
l’acte de production ou qui ont pour support l’exploitation => tel que : les gites
ruraux ; la chambre dote ; les activités d’accueils touristiques ou hôteliers.
Le caractère civil de ces activités n’est pas présumé, il faut tenir compte du temps
consacré à l’exploitation agricole.
Le commerçant a le droit d’exercer l’activité d’agriculteur => il peut exercer les 2 en
même temps
Distinction entre profession commerciale et artisanale:
L’activité artisanale est essentiellement dépendante de l’habilité manuelle et le travail
personnel de l’’artisan.
Lorsque le travail personnel est accessoire ce sont les règles du droit commercial qui
s’applique.
Plusieurs activités artisanales font partie des actes de commerce => transport,
entreprise de manufacture, l’achat des bien pour les revendre après les avoir travaillés
ou mise en œuvre ; ainsi que les activités artisanales.
Il faut préciser la notion de l’artisan avant de définir le statut juridique des artisans.
Définition :
Définition légale :
Selon la loi du 5 juillet 1996, doivent être immatriculé au répertoire des métiers les
personnes physiques et morales qui respectent deux éléments :
Le nombre de salarié : la personne ne doit pas avoir plus de 10 salariés => pour
éviter la spéculation sur la main d’œuvre d’autrui
Pour que l’entrepreneur exerce un travail personnel avec un nombre réduit de
personnel
L’indépendance et professionnalité de l’activité de l’entreprise :
Cela exclut les travailleurs à domicile, les activités à caractère occasionnelles.
L’exercice de certaine activités est soumis a l’exigence d’une qualification : tel que la
réparation es véhicules, constitution des bâtiments, soins esthétiques, coiffure…, ainsi
que le domaine artisanale, la production, la transformation, la réparation ou les
prestations de services.
Cette définition est insuffisante => la jurisprudence propose une définition
Définition jurisprudentielle :
La prépondérance du travail personnelle :
Les conditions pour qu’une entreprise soit artisanale :
Il doit s’agi du travail personnel : nombre réduit des salariés
Il doit s’agir d’un travail manuel : le recours au matériel et important exclut la
participation de l’entrepreneur
L’absence de spéculation :
Entreprise artisanale => lorsque la commercialisation n’a qu’un caractère accessoire
par rapport à la production
La commercialisation exclu le caractère civile => lorsqu’une entreprise fait un
production personnelle et en même temps des achats pour revendre => critère de
commercialité
On retrouve comme artisan : les professions de vêtement, le bâtiment, menuisier,
massons, plombier, réparation (garagiste), le métier d’art (décorateur)
Le statut de l’artisan :
Ils ont un statut professionnel + statut juridique =>se rapproche aujourd’hui de celui des
commerçants
Statut professionnel :
Il existe une organisation professionnelle qui est la chambre des métiers =>
équivalents de la chambre de commerce et de l’industrie pour les commerçants
Il tienne le répertoire des métiers où chaque artisan est enregistré.
Recense toutes les entreprises du secteur artisanal
Délivre les diplômes de maitre artisan
Statut juridique :
L’activité artisanale est de nature civil => règle, compétence => tribunaux civils
La capacité, la prescription applicable aux artisans non commerciaux est celle du droit
commun Si le contractant est également non commerçant
Le droit a tendance à approcher le statut d’artisan à celui du commerçant
Artisan peut obtenir la propriété commerciale et par conséquent ils ont droit à une
indemnité de déduction en cas de non renouvellement de leur bail, à condition d’être
régulièrement inscrit au répertoire des métiers.
L’entreprise peut faire du fond commercial en location de gérance ; elle peut faire
l’objet d’un lotissement
L’acquisition du fonds artisanal peut être par crédit-bail
Les artisans peuvent faire l’objet de procédure collective
Distinction entre les professions libérales et commerciales :
Le libéral vend son savoir-faire acquis => ses études, diplômes et qualification
intellectuelles
Il n’a pas besoin de faire beaucoup d’investissement ni de collaborateur
Acte commercial
A partir du : 31/12/1990
La profession libérale peut
s’exercer dans le cadre d’une
société commerciale (société
d’exercice libérale)
Il est possible de céder la clientèle
civile comme celle de la clientèle
commerciale
Les médecins qui exploitent une
maison de santé
L’entrepreneur
Les auteurs
compositeurs
Acte civil
Après le : 31/12/1990
les activités libérales se faisaient
uniquement dans le cadre des
sociétés civiles
société civile de moyenne société
(mise en commun des moyens)
sociétés civiles professionnelle
(les professionnelles de même
métier se mettent ensemble, la
société elle-même exerce lemétier)
les médecins
les dentistes
les vétérinaires
les architectes
les écoles libres ou privés
Statut du commerçant :
Chapitre1 : le commerçant personne physique :
La loi LME a mis en place le statut de l’auto entrepreneur, ce statut est appliqué aux petits
entrepreneurs et aux professionnels dont le CA< à :
-90000 euros : vente de marchandises
-32000 euros : Prestations de service
Avantages : - L’auto entrepreneur bénéficie d’avantages fiscaux et sociaux
- Dérogation à l’obligation d’immatriculation
Etranger voulant exerce le commerce en France :
Avant : Obligation d’avoir une carte d’identité de commerçant étranger délivré par la
préfecture.
Maintenant : Suppression de la carte d’identité qui est remplacé par une procédure
d’autorisation.
On distingue entre étranger non résident et résident (Loi 20 juin 2006) :
Etranger non résident
- Faire une simple déclaration au préfet
- S’il ne fait pas la déclaration c’est une
infraction pénale avec :
Amende de 3600 §
6 mois de prison ferme
Fermeture de l’établissement
Etranger résident
Obtention d’une carte de séjour
Section1 : Conditions particulières pour l’exercice du commerce :
Paragraphe 1 : Les incompatibilités et mesure de contrôle :
La profession commerciale est incompatible avec :
Certaines activités comme : fonctionnaire, avocat, officier
ministériel……..
Au cas où ces personnes exercent un acte de commerce ils seront
considérés comme commerçant de fait
Les règles de droit
commercial leur sont applicables
Seront sanctionnés pour
violation d’incompatibilité dans le cadre de l’exercice non
commercial.
Paragraphe2 : Les règles de capacités :
A- Les incapables majeurs :
La tutelle, la curatelle, la sauvegarde de justice
Le tuteur ne peut pas exercer le commerce pour le compte d’un incapable majeur
(Mesure de protection de l’incapable)
Solution : - Vendre le commerce
- L’apporter dans une SARL (apport en nature)
- Mettre les fonds en location gérance
B- Les mineurs :
Mineur (-18 ans) est interdit d’exercer une activité commerciale
Loi du 15 juin 2010 : Autorise au mineur d’exercer du commerce ???????
C- La femme mariée :
Avant : Femme mariée
Incapable majeur
son mari pour exercer une activité commerciale.
Obligation d’avoir l’accord de
Maintenant : Loi 13 juillet 1965 : Chaque époux peut exercer librement une profession.
Section2 : Obligations spécifiques aux commerçants :
Paragraphe1 : Obligation d’inscription a RCS :
Commerçants personnes morales
Immatriculation au RCS à la date voulue par
les fondateurs
Commerçants personnes physiques
Immatriculation au RCS dans les 15 jours du
début de l’acte
On peut obtenir les renseignements fournis par le commerçant au RCS auprès :
- Du greffe qui a immatriculé le commerçant
- INPI qui centralise les informations recueillis par tous les greffes au niveau national
Exercer
Suite soukaina
L’entreprise
Association de deux éléments le capitale et les hommes
Les hommes
-
Les dirigeants
Les dirigeants d’une entreprise individuelle
Ils ont des pouvoirs et en contrepartie ils assument également une responsabilité très étendue.
Ils ont la propriété des moyens d’exploitation et la propriété des pouvoirs
Les dirigeants d’une entreprise sociétaire
Les dirigeants n’agissent qu’en qualité de mandataire pouvoir et responsabilité limité
C’est l’entreprise qui est le mondant distinction entre Sté à risque limité et Sté illimité
-Sté à risque limité :
La responsabilité des dirigeants est limitée à l’apport des associés
-Sté à risque illimité
Les créanciers peuvent poursuivre les associés sur leur patrimoine personnel
-
Les Salariés
1-les salariés ordinaires
Un salarié doit être lié a l’entreprise par un contrat de travail
les dirigeants peuvent avoir 2 rémunérations en qualité de dirigeant et de salarié
dans la SARL :
Le gérant ne peut devenir salarié que s’il n’est pas majoritaire et si son contrat de
travail a une tache technique distincte des fonctions sociales
Dans la SA :
Dans la SA il n’y a pas cette distinction, les dirigent ont le même statut que celui de
salarié
2-les statuts Voyageur Représentant Placier :
Les VRP ont une activité de représentant et non pas commercial, ils travaillent à l’extérieur de
l’Entreprise mais ils sont des salariés mais il faut deux condition de fond pour que le statut
devient salarié :
-
-
Le représentant doit travailler pour le compte de 1ou plusieurs employeur (multicarte),
le contrat précise la nature des prestations, marchandises, la zone d’activité et le taux
de rémunération.
Il ne doit pas agir pour son propre compte
Leur salaire tient compte d’une rémunération fixe + commission
les distributeurs
Le réseau de distribution est un ensemble de contrat conclus entre le promoteur qui est le chef
de réseau et le distributeur de ses produits et services. Il ne font pas appel a la représentation.
1- La distribution exclusive :
A) La concession exclusive
a- Définition :
C’est un contrat par lequel un concessionnaire met son entreprise de distribution au service
d’un commerçant ou d’un industriel appelé (concédant ) pour assurer exclusivement sur un
territoire déterminé et pendant une période limitée et sous la surveillance du concédant.
b- Le contenue de contrat
La convention cadre donne des info sur l’exclusivité, le territoire, les produits et indique les
obligations des parties, cependant le concessionnaire assume les obligations les plus lourdes
:
Imposition de quotta d’achat ou des objectifs de pénétration du marché
Obligation de suivre la politique de commerciale du concèdent
Participation aux opérations publicitaire
Obligation de non concurrence dans la zone qui lui a été concédé
c- Rupture de contrat
On a deux contrats à durée déterminée et indéterminée
Si CDD : il ne fait pas l’objet d’une résiliation unilatérale sauf en cas de faut grave
commise pas l’une des parties .le contrat prend fin à l’échéance sans obligation de
renouvellement, sauf stipulation contraire, le concessionnaire n’a pas droit à une
indemnisation.
Si CDI : la résiliation a unilatérale du contrat peut intervenir à tout moment sans motif
si on respecte un préavis dans le contrat
S’il n y a pas de préavis la jurisprudence prévoie un préavis raisonnable
L’abus est sanctionné en cas de rupture abusive
Close de reprise de stock en cas de rupture de contrat le concessionnaire n’a plus droit
d’écoulé le stock restant chez lui ceci dit que le concédant peut récupérer ce stock
B) La franchise
La franchise est aussi un contrat de collaboration par lequel le franchiseur met à la disposition
du franchisé des signe d’aliment de la clientèle, en contrepartie le franchisé paye au
franchiseur une redevance initiale prix d’entrée ainsi qu’une redevance périodique tenant
compte du CA.
2) la distribution sélective :
Le distributeur ne respecte pas les critères géographiques, il choisit ses adhérents en fonction
des critères qualitatifs qui ne sont pas valables en droit de concurrence que s’ils sont objectifs
et nécessaire à la commercialisation des produits et des services. Cette méthode n’est tolérée
que s’il existe un rapport de nécessité et de proportionnalité entre d’une part les critères de
sélection des distributeurs et d’autre part l’impératif d’une bonne commercialisation des
produits.
Exemple : pour les produits de haute technicité (horlogerie, électronique, des produits de
luxe) le critère de sélection est admit
Par contre, la clause dite de voisinage de marque valable dans le domaine de la cosmétique et
la parfumerie le distributeur doit commercialiser les produits des marques concurrentes.
Le critère qualitatifs de sélection ne doivent pas dissimules des pratiques discriminatoires.
Comme la clause imposant aux distributeurs de ne pas réaliser plus de 50% de son CA des
produits différents de ceux du fournisseur réseau.
3) La position dominante
a- l’abus de position dominante
En droit communautaire article82 du traité de Rome, dispose « est incompatible avec le
marché commun et interdit, dans la mesure ou le commerce entre état membre est susceptible
d’en être affecté, le fait pour une ou plusieurs entreprise d’exploiter de façon abusive une
position dominante sur le marché commun ou dans une partie substantielle de celui-ci »
La loi du 2 Aout 2005 ajoute à la liste des pratiques interdites ce qu’on appelle des « accords
de gamme » ces derniers consistent en une remise accordée par un fournisseur à un
distributeur en contrepartie de la mise en rayon de tout ou partie de ces produits.
b- Entente prohibée
3 condition pour l’entente prohibée :
-un accord ou une pratique concertée doit existée
-l’accord doit avoir pour objet d’empêcher, de restreindre ou de fausse le jeu de la
concurrence à l’intérieur du marché
-le commerce entre états membres doit être susceptible d’en être affecté
Section 2 : les capitaux
On peut créer 2 Sté Sté de personne et Sté de capitaux
Sté de capitaux : la constitution et le fonctionnement repose sur l’apport des associés.
Sté de personne : le fonctionnement est lié à la considération de la personne.
Les Sté doivent être enregistré au RCS ainsi que son patrimoine est distinct de celui des
associés
La société peut exercer une activité commercial sans que les associés soient des commerçants
sauf pour la SNC ou les commandités.
le fonds de commerce :
Chapitre 1 : la composition du fond de commerce.
Elément corporels et incorporels que certains sont possible et d’autres sont nécessaires.
Section 1 : les éléments possibles :
Paragraphe 1 : éléments incorporels
1/ éléments visés par la loi
A) La clientèle et l’achalandage : ils n’ont pas de définition légale
Ensemble de relation entre un public et un fonds dont il est l’élément essentiel.
Achalandage : aptitude à attirer (les chalands = clients)
B) les signes distinctifs du fond de commerce
Le nom commercial : appellation sous laquelle une personne exerce son commerce.
Patronyme : non de fantaisie, peut être choisie comme non commercial
Les signes distinctifs sont
a) L’enseigne : emblème pose sur le local
b) La marque : signe distinctif de la marque qu’est susceptible de représentation
graphique.
Ces 3 signes peuvent être protégés par l’action en concurrence déloyale fondée sur
l’article 1382 C.civ => allocation des dommages et intérêts à auteur du préjudice subit
NB : avant de choisir un nom faut vérifier à l’INPI si ce nom n’existe pas déjà.
On peut protéger un nom par : en cas de confusion des noms :
Sanction pécuniaire : dommage et intérêts
Sanction : obliger le commerçant à supprimer ou modifier le nom
Marque déposée : interdit de la copier ou l’utiliser sans l’autorisation du titulaire
C) création intellectuelle : code de commerce qui les régis
Droits reconnus aux inventeurs et les œuvres « brevets, droit d’auteur… »
D) Droit au bail :
Bail c.civ : durée fixe (min 9ans) + le bailleur ne peut refuser le renouvellement du contrat
du locataire.
2) éléments non prévues par la loi :
Le fonds de commerce n’est pas un patrimoine autonome
a)Créances et dettes :
Éléments exclus du fond : parce que le fonds n’est pas un patrimoine autonome.
b) Licences et autorisations administratives.
Certaines sont purement personnelles => « agent immobilier »
Pour exercer cet acte, faut remplir certaines conditions : de diplôme , d’ancienneté …En
cas de vente du fonds de commerce, la licence n’est pas transmise au nouvel acquéreur
.Cependant dans certains cas la licence reste en possession du bien ex ( taxi) et c’est à
l’acquéreur de faire la formation ou d’obtenir le permis pour l’utilisation.
Paragraphe 2 : les éléments corporels
1) Matériels et marchandises
Matériels : ce qui est affecté à l’exploitation du fonds de commerce, immobilisé et destiné
à y rester.
Marchandises, éléments corporels placés dans le fond mais destinés à être vendus.
2) Eléments corporels exclus du fond de commerce.
Ce sont les immeubles. Mais il peut y avoir des problèmes => cas de l’époux qui
exploite dans l’immeuble de son conjoint et qui divorce. (da lih dar)
Section 2 : l’élément nécessaire du fond de commerce.
La clientèle représente l’élément le plus important du fonds de commerce.
Paragraphe 1 : Clientèle : élément essentiel du fond de commerce.
La valeur du fond de commerce dépend de la clientèle, il ne peut y avoir de commerce sans
clientèle. Certains auteurs disent que la clientèle est l’élément essentiel du fond et que cette
clientèle est catalyseur.
Paragraphe 2 : l’existence d’une clientèle personnelle
C’est les professionnels qui réussissaient à fidéliser une clientèle grâce à leur qualité.
1) Les fonds dépendant, intégré ou commerce satellite.
C’est l’hypermarché et les galeries marchands qui dépendent d’un ensemble commercial plus
vaste.
Immeubles spécialisés : problème qui se pose et la location d’immeuble spéciale (station
d’essence).
Si cette location est d’emplacement ou de fonds de commerce ? seul la société pétrolière été
en possession du fonds de commerce alors que le gérant ne pouvait pas le revendiquer.
2/ la clientèle du fond enclavé :
Les juges distinguent selon que le magasin est placé à l’intérieur ou a l’extérieur du centre =>
Si c’est à l’intérieur, l’exploitant ne dispose pas d’un fonds de commerce selon l’arrêt du 5
février 2003. Cependant si c’est a l’extérieur du centre l’exploitant de ce fond peut
revendiquer la propriété commerciale et en cas de refus une indemnité lui sera versée.
Emergence du critère d l’autonomie de gestion : la cour de cassation relève que les
exploitants de commerce de vente de boisson avait la libre disposition toute l’année des
locaux loués et dans un arrêt du 19 janvier 2005 (même pour les magasins dans un hôtel)
3/ La clientèle et le fonds de commerce et internet :
Pour consacrer l’existence du fond de commerce il faut une clientèle qui s’y rattache.
Une boutique virtuel sera qualifié de fond s’il est attractif d’une clientèle, il est alors
indispensable que la clientèle et le C.A réaliser présentes une certaine stabilité.
Titre 1 : les opérations portant sur le fonds de commerce
Chapitre 1 : la location gérance et gérance mondas du fonds de commerce :
Section 1 : La location gérance :
Régie par la loi du 29 mars 1956 par l’article L 144.1 et suivant du code de commerce : << la
location gérance est le contrat ou la convention par laquelle le proprio ou l’exploitant du fond
de com ou d’un fond artisanal ont totalement ou partiellement la location a un gérant qui
exploite a ses risques >>. Le bail est un contrat synallagmatique.
Sous section 1 : Les conditions de la conclusion du contrat de location gérance :
Ils doivent êtres remplies avant la conclusion de ce contrat, l’article L114-3 code de com.
Paragraphe 1 : conditions normale
Avant 2004 : celui qui met son fonds de com en location gérance doit être commerçant ou
artisan pendant au moins 7 ans et avoir exploité le fond pendant 2ans.
Après 2004 : celui qui met son fonds de com en location gérance doit exploiter son fonds
pendant 2ans cependant il y a des conditions de fonds et des conditions de formes.
1/- Conditions de fonds
A/- Les conditions relatives a l’objet :
L’objet du contrat doit être un fonds de commerce ou un établissement artisanal, la condition
est l’existence d’une clientèle attachée aux éléments loués si non c’est une location
d’immeuble et non de fond de comm.
B/- les conditions relatifs aux bailleurs :
Le bailleur ne doit pas être déchu de ses droits d’exercice de l’activité commerciale ou
artisanale. La déchéance l’oblige à vendre le fond
C/- l’exploitation du fond pendant au moins 2 ans :
Deux raisons : garantir l’existence d’une clientèle attaché au fond de comm et limité le risque
spéculatif lié a l’acquisition du fond.
2/- conditions de forme :
Concerne le contrat lui-même, la loi n’impose pas que le contrat soit écrit pour qu’il soit
valable mais en pratique un écrit est nécessaire pour la publicité, il doit être publié sous forme
d’extrait dans les 15 jours de sa conclusion dans un journal d’annonce légale. => le locataire
gérant doit se faire immatriculé et le proprio doit se faire radier du RCS. Le proprio du fond
est solidairement responsable des dettes contractées par le locataire durant l’exploitation de
sont commerce, le contrat de location gérance entre dans le champ de la loi DOUBIN.
A/- exception : 2 sortes de dispenses :
Dispense résultant d’une ordonnance du président du TGI.
Dispense légale.
a/- Disposions présidentielle :
L144-4 du code de commerce consiste à supprimer les conditions de location gérance.
b/- Dispenses légale :
L144-5 le code de commerce énonce une série de personne qui sont dispensées de respecter le
délais de 2 ans notamment pour l’état
Sous section 2 : les effets du contrat de location gérance.
1/- obligation du loueur
A/- à l’égard du locataire gérant
le loueur doit mettre le fond à la disposition du locataire et lui laisser la jouissance
sans entraver l’exploitation du fond. Le loueur a aussi l’obligation de s’abstenir de
concurrencé le locataire gérant.
B/- L’égard des tiers
La conclusion d’un contrat de location gérance est assortie de publicité qui rend
immédiatement exigible les dettes des créancier du loueur et afférentes a l’exploitation ; si ils
sont assorties a un terme le tribunal peut les rendre immédiatement exigibles si le tribunal
estime que le terme présente un danger pour le créancier => déchéance du terme dans un
délai de 3 mois pour revendiquer l’exigibilité immédiate. Les salariés deviennent les salariés
du locataire gérant a partir de la date des faits du contrat. Cependant l’article L 144-7 du code
de commerce : est la solidarité entre le loueur et le locataire gérant quand aux dettes nées de
l’exploitation est ce jusqu’à publication du contrat de location gérance et aussi pendant un
délai de 6 mois.
Pour échapper à la solidarité le loueur doit apporter une preuve que la charge a était sans
rapport avec les besoin de l’exploitation.
Le locataire gérant doit apporter une garantie ou une personne caution.
La solidarité fiscale : pour paiement d’impôt direct comprend toute la durée en location
gérance.
La continuité de l’exécution => le bailleur doit payer le loyer
2/- obligations du bailleur :
Exploitation du fonds de commerce => éviter la violation des clauses de contrat
Le locataire gérant doit payer une redevance ce qui pose deux problèmes :
Problèmes de détermination de cette redevance : (s’ils se sont mis d’accord à l’avance sur le
montant a payé ou s’ils vont estimer les dégâts causé par le locataire gérant)
Problème des stocks :
Le fonds de commerce peut être loué avec un stock dans ce cas il faut prévoir une clause de
rachat du stock restant dans le contrat ou au contraire une clause de non reprise avec pour
inconvénients de ne plus s’approvisionné à la fin pour le locataire gérant.
Contrat des sociétés :