Droit Commercial

Introduction au droit commercial
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Droit commercial Introduction : 1- Définition du droit commercial Le droit commercial est la branche du droit privé qui régit certaines activités économiques et les personnes qui les pratiquent. Il réglemente les statuts des personnes physiques et morales, des entreprises industrielles et commerciales. Il appréhende les échanges économiques entre opérateurs qui ont pour but de procurer du profit. N.B : Ne pas limiter la définition du droit commercial au seul commerçant (conception subjective) ou aux actes de commerce seulement (conception objective). Différence entre droit commercial et les autres branches du droit privé (ex : droit civil) : Droit commercial Droit civil -liberté de preuve -compétence des tribunaux de commerce -une solidarité présumée entre commerçant (principe d’autonomie) -tenue d’une comptabilité obligatoire -preuve écrite obligatoire -compétence des tribunaux civils -la solidarité doit être expressément stipulée Caractéristiques du droit commercial : il répond à 3 impératives :    Rapidité : toute règle qui impose les lenteurs est écartée. Sécurité des transactions : les commerçants doivent faire preuve de bonne fois. Pour parvenir au respect des engagements, la loi leur impose une tenue de comptabilité commerciale pour les obliger à prendre certaines précautions. Nécessité du crédit : dû à la difficulté (voire impossibilité) d’exercer l’activité commerciale sans octroyer des crédits. 2- Historique du droit commercial -Peu de traces écrites dans l’histoire, le droit commercial n’est pas formalise. -Son évolution est possible avec certaines conditions : une certaine marge de liberté d’échanges et de relations internationales et un volume important de production. -2000 avant J.C : le code de Waka 1750 : le code d’Hammourabi -Au moyen âge, des institutions commerciales ont vu le jour : banques, sociétés, lettre de change. -Chez les grecs : des institutions propres au droit maritime Les facteurs d’évolution mondiale du droit commercial Facteurs économiques A la fin du moyen âge : rencontre du nouveau monde avec la production des métaux précieux. Facteurs politiques Prise de certaines mesures telles que le code Savary 1673 par Colbert, c’est un code de commerce où on parle de lettre de change, des sociétés commerciales et maritimes. Modification après le code Savary : suppression du corporatisme et donc la liberté d’exercer le commerce (décret du 14 et 17 juin 1791 3- Les sources du droit commercial  Les sources internationales Les traités internationaux - Accords bilatéraux : signés entre deux états, ils contiennent des conventions d’établissement qui autorisent les commerçants étrangers à s’établir dans un pays et exercer des droits identiques à ceux des commerçants de ce pays sous réserve de réciprocité. - Accords multilatéraux : ils sont conçus sous forme de loi uniforme qui s’applique directement et de façon uniforme dans tout les pays signataires. Nb : influence des traités européens sur le droit commercial ( principe de libre circulation des personnes et marchandises). L’union européenne dispose d’une administration communautaire, un conseil composé de représentant de chaque état membre et une commission qui a un pouvoir normatif. Les usages internationaux Les usages sont des règles extra-légales nées des actes de répétition de pratiques dans un milieu donné. Ils ont un rôle important malgré la multiplication des textes législatifs et réglementaires, ils sont dus au manque de temps chez les pouvoirs publics pour suivre la rapidité des mutations économiques. -Lex mecatoria : usages commerciaux à caractère international. -incotermes (international commercial terms) : solutions applicable en cas de conflits de négociation commerciale.  Les sources internes Les sources formelles - La loi : l’article 34 de la constitution détermine les principes fondamentaux du régime de la propriété des droits et obligations civiles et commerciales. La loi fixe les règles de garanties fondamentales accordées aux citoyens pour exercer les Les sources institutionnelles - Les tribunaux de commerce : ils sont composés des juges ( agés au moins de 30 ans et élu pendant 2 ans et 4 ans et rééligibles pendants 14 ans sans interruption- fonction pas rémunérée) élus par les - libertés publiques ( ce qui inclut la liberté du commerce et de l’industrie). Le droit commercial est régit par la loi, les décrets, les ordonnances, les arrêtés ministériels, préfectoraux et municipaux. Ce sont des lois qui offrent un gage de sécurité des transactions, elles sont d’ordre public et donne choix de l’apparence. Usages et coutumes : l’usage est une pratique habituelle, ce n’est pas un texte de loi et il a un caractère obligatoire, c’est une pratique réputée que tout le monde doit accepter. Il est opposable à tous les commerçants qui pratiquent la même activité professionnelle. L’incidence vaut acceptation tacite. Les professionnels devront en être informés en acceptant tacitement leur application. ( ex : le droit commercial admet que la solidarité est toujours existante entre codébiteurs d’une obligation commerciale, le droit fiscal admet l’anatocisme interdit en droit civil ( les intérêts producteurs des intérês).  commerçants, les mandataires, les dirigeants des entreprises commerciales et par un président général élu par le juge pour 4 an ( condition d’ancienneté de 6 ans). Ils ont deux compétences : Matérielle : Le code de l’organisation judiciaire met en place des dispositions qui régissent la compétence matérielle des tribunaux de commerce ainsi que les contestations entre les négociants marchants, ces derniers et la banque sans oublier les actes de commerces. Les tribunaux de commerce sont compétents au niveau de redressement de la liquidation judiciaire des entreprises commerciales. Et enfin leurs jugements sont susceptibles d’appel.  Territoriales : Le tribunal adéquat est le tribunal du domicile du défendeur concernant les personnes physique et le tribunal du siège social concernant les personnes morales. En matière contractuelle, une compétence est donnée au lieu. En matière délictuelle, une compétence est donnée à la source du dommage. - Juridiction arbitrale : Pour régler leurs problèmes, les parties peuvent faire appel à l’arbitrage qui est censée être plus équitable mais c’est cher. Son inconvénient c’est qu’elle ne présente pas de garantie. Elle a 2 modalités : 1- Le compromis ou les parties saisissent les arbitres une fois le litige est né, ce compromis n’est valable qu’au niveau commercial et il doit être écrit et signé par les arbitres pour qu’il soit valable. 2- La clause compromissoire ou les parties peuvent soumettre leurs litiges aux arbitres, cette clause a les mêmes formalités que le compromis mais elle concerne aussi bien le domaine commercial que professionnel. La procédure : La procédure civile est une procédure contradictoire car le juge doit entendre les deux parties qui doivent être convaincus du jugement mais dans le cadre du respect de l’ordre publique. A noter Le greffe du tribunal de commerce existe au niveau de chaque tribunal de commerce ou le greffier enregistre tous les données et les informations et établit un dossier individuel pour chaque commerçant pour avoir un numéro SIREN ou SIRET. Le RCS est un registre de publicité légale pour les commerçants, il y a un registre local et un autre national. Toutes les sociétés doivent s’immatriculer au RCS. Les créateurs d’entreprises passent par le centre de formalité des entreprises pour formaliser tous les documents d’établissement de cette entreprise. Pour un étranger, il doit avoir une carte de résidence ou disposer d’une autorisation donnée par le président du préfet. On peut immatriculer plusieurs sociétés dans le même local d’habitation. Les activités commerciales :  Sont commerçant ceux qui exercent des actes de commerce et qui en font leur propre profession habituelle, l’activité doit procurer des ressources  Une personne peut se livrer à une activité commerciale sans avoir la qualité de commerçant, car elle fait de cette activité sa profession habituelle  Certaine catégorie de personnes accomplissent des actes de commerce sans que leur activité soit qualifiée comme commerciale (l’agriculteur, l’artisan) Le commerçant :  Pour les personnes physiques, le droit semble retenir un système objectif dans le mesure où il définit le commerçant comme celui qui accomplit les actes de commerce. Les actes de commerce par nature : ACTE DE COMMERCE ACTE CIVIL (NON-COMMERCIAL) 1. L’achat pour la revente : Opération mobilière :  Tout achat des meubles pour les vendre ou bien après le fait de les travaillés avant de les revendre.  Tout acte à titre onéreux => recherche du bénéfice  Intention de revente postérieure (motive essentiel)  Production – commercialisation – consommation  Ceux qui recherche des bénéfices et qui revendent systématique des actions achetées Opération immobilière :  Marchand des biens immobiliers  Si le promoteur construit le terrain en vue de le vendre 2. L’industrie :  Ceux qui sont fait par les sociétés commerciales  La pêche maritime  Manufacture, activité industrielle moderne 1. L’achat pour la revente : Opération mobilière :  Ceux qui font les investissements à longtemps pour l’achat d’action Opération immobilière :  Quand le promoteur ne construit pas l’immeuble sur le terrain acheté 2. L’industrie :  L’industrie extractive  En cas d’exploitation linéaire (carrière, marrés)  La pêche fluviale 3. Les services : La location :  Des meules :  Location des voitures, matériel informatique, téléviseurs…  Crédit-bail, location-vente de meuble  Bail par accessoire (bail du local qui sert à l’exploitation)  L’hôtellerie  Les opérations de transport :  Terrestre, maritime, ferroviaire et aérien  Les activités accessoires par nature  Les taxis : si c’est exercé par le biais d’une entreprise commerciale                 Les opérations de change/bq: Opération de change de banque ou de courtage Opération sur les monnaies, les valeurs mobilières, crédit Opération sur les monnaies : Opération de change manuelle Opération de change tiré (changement de lieu et de monnaie) Etablissement qui reçoit des fonds et les prêts à des tiers Opération sur les valeurs mobilières : Courtage Commission L’achat des valeurs mobilières pour revendre au compte d’autrui=>mandataire (car il va retirer un profit de la transaction) Opération sur les valeurs mobilières : Quand elles sont répétées et à un but lucratif  Les activités d’intermédiaire: Les entreprises de commission, les agences et les bureaux d’affaire Toutes les opérations de courtage Agences de voyage, les agences de pub Courtier d’assurance Le courtage : met en relation deux personnes qui veulent conclure un contrat Le commissionnaire : conclu directement 3. Les services : La location :  Des meules :  Bail civil  Les opérations de transport :  Les taxis : Si c’est lui qui conduit son propre taxi  Les opérations de change/bq: Opération sur les monnaies : Opération sur les valeurs mobilières : Opération sur les valeurs mobilières :  Les activités d’intermédiaire:  Agence d’assurance  Agent commerciaux  Revendeur d’un véhicule d’occasion Critère de commercialité par nature : La répétition, elle est nécessaire pour la commercialité des actes, car il existe :  Les actes de commerce par la forme (peut nombreux)  Les actes qui deviennent commerciaux que par leur répétition. La poursuite d’un but lucratif : C’est-à-dire la recherche d’un profit dans la revente. L’intention spéculative est le critère de distinction entre les activités civiles et les activités commerciales Les actes de commerce par le biais d’une entreprise : Les entreprises industrielles : toutes les activités industrielles Les entreprises de commission : tous commissionnaires agissant en entreprise Les entreprises de transport et d’expédition maritime Les entreprises de fourniture : le commerçant prend l’engagement avant même qu’il acquit ce qu’il s’est engagé à fournir (activité spéculative + l’entreprise des services) sauf la fourniture d’eau Les entreprises de vente à l’encan : à l’enchère Les entreprises de magasins généraux Les entreprises de location de meubles Les entreprises d’assurance : car elle est spéculative, on spécule sur le risque. Les actes de commerce par volonté du législateur : ACTE DE COMMERCE 1. La lettre de change: Toujours commerciale quel que soit la personne qui va la signée 2. Les bureaux et agences d’affaire : Ce sont les cabinets qui s’occupent de régler les questions contentieuses entre les commerçants et les particuliers 3. L’exploitation minière ACTE CIVIL (NON-COMMERCIAL) 4. Les activités de pub et de formations : Joue le rôle d’un intermédiaire entre le public et les commerçants 5. Les activités portant sur les créations intellectuelles: Les spectacles, les entreprises d’édition des œuvres Les actes de commerce par accessoire : ACTE DE COMMERCE 1. principe:  Toutes les opérations naissent entre négociant (marchand) et banquiers => l’accessoire suit le principal  Les actes accomplis par un commerçant  Les actes ayant rapport avec l’activité commerciale 2. Domaine: Engagements contractuels:  Contrat sur meuble ou immeuble  Le bail commercial conclu par un commerçant dans le cadre de la commercialité  Le gage affecté à la garantie d’une dette commerciale  Cautionnement donné par une banque à ces clients (car il n’est pas gratuit) Engagements extracontractuels: La théorie de l’accessoire peut s’appliqué au délit et au quasi-contrat : Si ces actes sont faits d’un commerçant exerçant l’activité :  Délit commis par un dirigeant de société dans l’ex de son mondât  Accident des chantiers  La gestion d’affaire  L’enrichissement sans cause  La répétition de l’indu ACTE CIVIL (NON-COMMERCIAL) 1. principe:  Les actes sans aucun rapport avec les actes de commerce  Acte rattaché à l’activité principale civile 2. Domaine: Engagements contractuels:  L’achat d’un véhicule ou d’un appartement ou même la location à des faits étrangers à l’exercice commercial  Le gage  cautionnement Les actes mixtes : Contrat entre commerçant et non commerçant. En cas de litige : Demandeur : commerçant => tribunal civil Civil => soit tribunal civil soit de commerce Les critères de l’acte de commerce : La spéculation : (risque de la perte) permet d’exclure de la commercialité les associations, les mutuelles, les coopératives… (Condition insuffisante) L’entreprise : la répétition => compagnie d’assurance (commerciale) Contrat d’assurance (commercial) Agent d’assurance (non-commercial) L’entremise : la circulation de la richesse Exclu de la commercialité :     les opérations de production l’agriculture l’industrie extractive l’achat final du consommateur Distinction de l’activité commerciale des autres professions : Distinction entre les professions agricole et commerciales : Les professions agricoles => civiles La cours de cassations retenait :  L’agriculteur est un commerçant => lorsque l’essentiel des aliments destiné à nourrir les animaux provenait de l’achat.  L’agriculteur est civil => lorsque les achats ont un caractère accessoire. Changement => par la loi 3 décembre 1988 : Les activités réputées agricoles :  L’exploitation d’un cycle biologique (les caractères végétaux ou animaux)  L’élevage, quel que soit l’importance des animaux achetés pour nourrir ou redresser les animaux. La loi ne précise pas la durée minimum de l’élevage ou du traitement végétale.  Le pépiniériste qui achète des plantes qu’il revend après les avoir repiqué n’est pas commerçant => car ‘est une étape nécessaire au déroulement du cycle biologique.  L’agriculteur fabrique ou transforme lui-même les produits agricoles qu’il vend => acte civil  Les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l’acte de production ou qui ont pour support l’exploitation => tel que : les gites ruraux ; la chambre dote ; les activités d’accueils touristiques ou hôteliers.  Le caractère civil de ces activités n’est pas présumé, il faut tenir compte du temps consacré à l’exploitation agricole.  Le commerçant a le droit d’exercer l’activité d’agriculteur => il peut exercer les 2 en même temps Distinction entre profession commerciale et artisanale:  L’activité artisanale est essentiellement dépendante de l’habilité manuelle et le travail personnel de l’’artisan.  Lorsque le travail personnel est accessoire ce sont les règles du droit commercial qui s’applique.  Plusieurs activités artisanales font partie des actes de commerce => transport, entreprise de manufacture, l’achat des bien pour les revendre après les avoir travaillés ou mise en œuvre ; ainsi que les activités artisanales.  Il faut préciser la notion de l’artisan avant de définir le statut juridique des artisans. Définition : Définition légale :  Selon la loi du 5 juillet 1996, doivent être immatriculé au répertoire des métiers les personnes physiques et morales qui respectent deux éléments :  Le nombre de salarié : la personne ne doit pas avoir plus de 10 salariés => pour éviter la spéculation sur la main d’œuvre d’autrui Pour que l’entrepreneur exerce un travail personnel avec un nombre réduit de personnel  L’indépendance et professionnalité de l’activité de l’entreprise : Cela exclut les travailleurs à domicile, les activités à caractère occasionnelles.  L’exercice de certaine activités est soumis a l’exigence d’une qualification : tel que la réparation es véhicules, constitution des bâtiments, soins esthétiques, coiffure…, ainsi que le domaine artisanale, la production, la transformation, la réparation ou les prestations de services.   Cette définition est insuffisante => la jurisprudence propose une définition  Définition jurisprudentielle : La prépondérance du travail personnelle :  Les conditions pour qu’une entreprise soit artisanale :  Il doit s’agi du travail personnel : nombre réduit des salariés  Il doit s’agir d’un travail manuel : le recours au matériel et important exclut la participation de l’entrepreneur L’absence de spéculation :  Entreprise artisanale => lorsque la commercialisation n’a qu’un caractère accessoire par rapport à la production  La commercialisation exclu le caractère civile => lorsqu’une entreprise fait un production personnelle et en même temps des achats pour revendre => critère de commercialité  On retrouve comme artisan : les professions de vêtement, le bâtiment, menuisier, massons, plombier, réparation (garagiste), le métier d’art (décorateur) Le statut de l’artisan : Ils ont un statut professionnel + statut juridique =>se rapproche aujourd’hui de celui des commerçants Statut professionnel :  Il existe une organisation professionnelle qui est la chambre des métiers => équivalents de la chambre de commerce et de l’industrie pour les commerçants  Il tienne le répertoire des métiers où chaque artisan est enregistré.  Recense toutes les entreprises du secteur artisanal  Délivre les diplômes de maitre artisan Statut juridique :  L’activité artisanale est de nature civil => règle, compétence => tribunaux civils La capacité, la prescription applicable aux artisans non commerciaux est celle du droit commun Si le contractant est également non commerçant  Le droit a tendance à approcher le statut d’artisan à celui du commerçant  Artisan peut obtenir la propriété commerciale et par conséquent ils ont droit à une indemnité de déduction en cas de non renouvellement de leur bail, à condition d’être régulièrement inscrit au répertoire des métiers.  L’entreprise peut faire du fond commercial en location de gérance ; elle peut faire l’objet d’un lotissement  L’acquisition du fonds artisanal peut être par crédit-bail  Les artisans peuvent faire l’objet de procédure collective Distinction entre les professions libérales et commerciales :  Le libéral vend son savoir-faire acquis => ses études, diplômes et qualification intellectuelles Il n’a pas besoin de faire beaucoup d’investissement ni de collaborateur Acte commercial A partir du : 31/12/1990  La profession libérale peut s’exercer dans le cadre d’une société commerciale (société d’exercice libérale)  Il est possible de céder la clientèle civile comme celle de la clientèle commerciale  Les médecins qui exploitent une maison de santé  L’entrepreneur  Les auteurs  compositeurs Acte civil Après le : 31/12/1990  les activités libérales se faisaient uniquement dans le cadre des sociétés civiles  société civile de moyenne société (mise en commun des moyens)  sociétés civiles professionnelle (les professionnelles de même métier se mettent ensemble, la société elle-même exerce lemétier)  les médecins  les dentistes  les vétérinaires  les architectes  les écoles libres ou privés Statut du commerçant : Chapitre1 : le commerçant personne physique : La loi LME a mis en place le statut de l’auto entrepreneur, ce statut est appliqué aux petits entrepreneurs et aux professionnels dont le CA< à : -90000 euros : vente de marchandises -32000 euros : Prestations de service Avantages : - L’auto entrepreneur bénéficie d’avantages fiscaux et sociaux - Dérogation à l’obligation d’immatriculation  Etranger voulant exerce le commerce en France : Avant : Obligation d’avoir une carte d’identité de commerçant étranger délivré par la préfecture. Maintenant : Suppression de la carte d’identité qui est remplacé par une procédure d’autorisation. On distingue entre étranger non résident et résident (Loi 20 juin 2006) : Etranger non résident - Faire une simple déclaration au préfet - S’il ne fait pas la déclaration c’est une infraction pénale avec :  Amende de 3600 §  6 mois de prison ferme  Fermeture de l’établissement Etranger résident Obtention d’une carte de séjour Section1 : Conditions particulières pour l’exercice du commerce : Paragraphe 1 : Les incompatibilités et mesure de contrôle : La profession commerciale est incompatible avec : Certaines activités comme : fonctionnaire, avocat, officier ministériel…….. Au cas où ces personnes exercent un acte de commerce ils seront considérés comme commerçant de fait Les règles de droit commercial leur sont applicables Seront sanctionnés pour violation d’incompatibilité dans le cadre de l’exercice non commercial. Paragraphe2 : Les règles de capacités : A- Les incapables majeurs : La tutelle, la curatelle, la sauvegarde de justice Le tuteur ne peut pas exercer le commerce pour le compte d’un incapable majeur (Mesure de protection de l’incapable) Solution : - Vendre le commerce - L’apporter dans une SARL (apport en nature) - Mettre les fonds en location gérance B- Les mineurs : Mineur (-18 ans) est interdit d’exercer une activité commerciale Loi du 15 juin 2010 : Autorise au mineur d’exercer du commerce ??????? C- La femme mariée : Avant : Femme mariée Incapable majeur son mari pour exercer une activité commerciale. Obligation d’avoir l’accord de Maintenant : Loi 13 juillet 1965 : Chaque époux peut exercer librement une profession. Section2 : Obligations spécifiques aux commerçants : Paragraphe1 : Obligation d’inscription a RCS : Commerçants personnes morales Immatriculation au RCS à la date voulue par les fondateurs Commerçants personnes physiques Immatriculation au RCS dans les 15 jours du début de l’acte On peut obtenir les renseignements fournis par le commerçant au RCS auprès : - Du greffe qui a immatriculé le commerçant - INPI qui centralise les informations recueillis par tous les greffes au niveau national Exercer Suite soukaina L’entreprise Association de deux éléments le capitale et les hommes Les hommes - Les dirigeants Les dirigeants d’une entreprise individuelle Ils ont des pouvoirs et en contrepartie ils assument également une responsabilité très étendue. Ils ont la propriété des moyens d’exploitation et la propriété des pouvoirs Les dirigeants d’une entreprise sociétaire Les dirigeants n’agissent qu’en qualité de mandataire  pouvoir et responsabilité limité C’est l’entreprise qui est le mondant  distinction entre Sté à risque limité et Sté illimité -Sté à risque limité : La responsabilité des dirigeants est limitée à l’apport des associés -Sté à risque illimité Les créanciers peuvent poursuivre les associés sur leur patrimoine personnel - Les Salariés 1-les salariés ordinaires   Un salarié doit être lié a l’entreprise par un contrat de travail les dirigeants peuvent avoir 2 rémunérations en qualité de dirigeant et de salarié  dans la SARL : Le gérant ne peut devenir salarié que s’il n’est pas majoritaire et si son contrat de travail a une tache technique distincte des fonctions sociales Dans la SA : Dans la SA il n’y a pas cette distinction, les dirigent ont le même statut que celui de salarié 2-les statuts Voyageur Représentant Placier : Les VRP ont une activité de représentant et non pas commercial, ils travaillent à l’extérieur de l’Entreprise mais ils sont des salariés mais il faut deux condition de fond pour que le statut devient salarié : - - Le représentant doit travailler pour le compte de 1ou plusieurs employeur (multicarte), le contrat précise la nature des prestations, marchandises, la zone d’activité et le taux de rémunération. Il ne doit pas agir pour son propre compte Leur salaire tient compte d’une rémunération fixe + commission les distributeurs Le réseau de distribution est un ensemble de contrat conclus entre le promoteur qui est le chef de réseau et le distributeur de ses produits et services. Il ne font pas appel a la représentation. 1- La distribution exclusive : A) La concession exclusive a- Définition : C’est un contrat par lequel un concessionnaire met son entreprise de distribution au service d’un commerçant ou d’un industriel appelé (concédant ) pour assurer exclusivement sur un territoire déterminé et pendant une période limitée et sous la surveillance du concédant. b- Le contenue de contrat La convention cadre donne des info sur l’exclusivité, le territoire, les produits et indique les obligations des parties, cependant le concessionnaire assume les obligations les plus lourdes :     Imposition de quotta d’achat ou des objectifs de pénétration du marché Obligation de suivre la politique de commerciale du concèdent Participation aux opérations publicitaire Obligation de non concurrence dans la zone qui lui a été concédé c- Rupture de contrat On a deux contrats à durée déterminée et indéterminée  Si CDD : il ne fait pas l’objet d’une résiliation unilatérale sauf en cas de faut grave commise pas l’une des parties .le contrat prend fin à l’échéance sans obligation de renouvellement, sauf stipulation contraire, le concessionnaire n’a pas droit à une indemnisation.  Si CDI : la résiliation a unilatérale du contrat peut intervenir à tout moment sans motif si on respecte un préavis dans le contrat S’il n y a pas de préavis la jurisprudence prévoie un préavis raisonnable L’abus est sanctionné en cas de rupture abusive Close de reprise de stock en cas de rupture de contrat le concessionnaire n’a plus droit d’écoulé le stock restant chez lui ceci dit que le concédant peut récupérer ce stock B) La franchise La franchise est aussi un contrat de collaboration par lequel le franchiseur met à la disposition du franchisé des signe d’aliment de la clientèle, en contrepartie le franchisé paye au franchiseur une redevance initiale prix d’entrée ainsi qu’une redevance périodique tenant compte du CA. 2) la distribution sélective : Le distributeur ne respecte pas les critères géographiques, il choisit ses adhérents en fonction des critères qualitatifs qui ne sont pas valables en droit de concurrence que s’ils sont objectifs et nécessaire à la commercialisation des produits et des services. Cette méthode n’est tolérée que s’il existe un rapport de nécessité et de proportionnalité entre d’une part les critères de sélection des distributeurs et d’autre part l’impératif d’une bonne commercialisation des produits. Exemple : pour les produits de haute technicité (horlogerie, électronique, des produits de luxe) le critère de sélection est admit Par contre, la clause dite de voisinage de marque valable dans le domaine de la cosmétique et la parfumerie  le distributeur doit commercialiser les produits des marques concurrentes. Le critère qualitatifs de sélection ne doivent pas dissimules des pratiques discriminatoires. Comme la clause imposant aux distributeurs de ne pas réaliser plus de 50% de son CA des produits différents de ceux du fournisseur réseau. 3) La position dominante a- l’abus de position dominante En droit communautaire article82 du traité de Rome, dispose « est incompatible avec le marché commun et interdit, dans la mesure ou le commerce entre état membre est susceptible d’en être affecté, le fait pour une ou plusieurs entreprise d’exploiter de façon abusive une position dominante sur le marché commun ou dans une partie substantielle de celui-ci » La loi du 2 Aout 2005 ajoute à la liste des pratiques interdites ce qu’on appelle des « accords de gamme » ces derniers consistent en une remise accordée par un fournisseur à un distributeur en contrepartie de la mise en rayon de tout ou partie de ces produits. b- Entente prohibée 3 condition pour l’entente prohibée : -un accord ou une pratique concertée doit existée -l’accord doit avoir pour objet d’empêcher, de restreindre ou de fausse le jeu de la concurrence à l’intérieur du marché -le commerce entre états membres doit être susceptible d’en être affecté Section 2 : les capitaux On peut créer 2 Sté  Sté de personne et Sté de capitaux   Sté de capitaux : la constitution et le fonctionnement repose sur l’apport des associés. Sté de personne : le fonctionnement est lié à la considération de la personne. Les Sté doivent être enregistré au RCS ainsi que son patrimoine est distinct de celui des associés La société peut exercer une activité commercial sans que les associés soient des commerçants sauf pour la SNC ou les commandités. le fonds de commerce : Chapitre 1 : la composition du fond de commerce. Elément corporels et incorporels que certains sont possible et d’autres sont nécessaires. Section 1 : les éléments possibles : Paragraphe 1 : éléments incorporels 1/ éléments visés par la loi A) La clientèle et l’achalandage : ils n’ont pas de définition légale Ensemble de relation entre un public et un fonds dont il est l’élément essentiel. Achalandage : aptitude à attirer (les chalands = clients) B) les signes distinctifs du fond de commerce Le nom commercial : appellation sous laquelle une personne exerce son commerce. Patronyme : non de fantaisie, peut être choisie comme non commercial Les signes distinctifs sont a) L’enseigne : emblème pose sur le local b) La marque : signe distinctif de la marque qu’est susceptible de représentation graphique. Ces 3 signes peuvent être protégés par l’action en concurrence déloyale fondée sur l’article 1382 C.civ => allocation des dommages et intérêts à auteur du préjudice subit NB : avant de choisir un nom faut vérifier à l’INPI si ce nom n’existe pas déjà. On peut protéger un nom par : en cas de confusion des noms : Sanction pécuniaire : dommage et intérêts Sanction : obliger le commerçant à supprimer ou modifier le nom Marque déposée : interdit de la copier ou l’utiliser sans l’autorisation du titulaire C) création intellectuelle : code de commerce qui les régis Droits reconnus aux inventeurs et les œuvres « brevets, droit d’auteur… » D) Droit au bail : Bail c.civ : durée fixe (min 9ans) + le bailleur ne peut refuser le renouvellement du contrat du locataire. 2) éléments non prévues par la loi : Le fonds de commerce n’est pas un patrimoine autonome a)Créances et dettes : Éléments exclus du fond : parce que le fonds n’est pas un patrimoine autonome. b) Licences et autorisations administratives. Certaines sont purement personnelles => « agent immobilier » Pour exercer cet acte, faut remplir certaines conditions : de diplôme , d’ancienneté …En cas de vente du fonds de commerce, la licence n’est pas transmise au nouvel acquéreur .Cependant dans certains cas la licence reste en possession du bien ex ( taxi) et c’est à l’acquéreur de faire la formation ou d’obtenir le permis pour l’utilisation. Paragraphe 2 : les éléments corporels 1) Matériels et marchandises Matériels : ce qui est affecté à l’exploitation du fonds de commerce, immobilisé et destiné à y rester. Marchandises, éléments corporels placés dans le fond mais destinés à être vendus. 2) Eléments corporels exclus du fond de commerce. Ce sont les immeubles. Mais il peut y avoir des problèmes => cas de l’époux qui exploite dans l’immeuble de son conjoint et qui divorce. (da lih dar) Section 2 : l’élément nécessaire du fond de commerce. La clientèle représente l’élément le plus important du fonds de commerce. Paragraphe 1 : Clientèle : élément essentiel du fond de commerce. La valeur du fond de commerce dépend de la clientèle, il ne peut y avoir de commerce sans clientèle. Certains auteurs disent que la clientèle est l’élément essentiel du fond et que cette clientèle est catalyseur. Paragraphe 2 : l’existence d’une clientèle personnelle C’est les professionnels qui réussissaient à fidéliser une clientèle grâce à leur qualité. 1) Les fonds dépendant, intégré ou commerce satellite. C’est l’hypermarché et les galeries marchands qui dépendent d’un ensemble commercial plus vaste. Immeubles spécialisés : problème qui se pose et la location d’immeuble spéciale (station d’essence). Si cette location est d’emplacement ou de fonds de commerce ? seul la société pétrolière été en possession du fonds de commerce alors que le gérant ne pouvait pas le revendiquer. 2/ la clientèle du fond enclavé : Les juges distinguent selon que le magasin est placé à l’intérieur ou a l’extérieur du centre => Si c’est à l’intérieur, l’exploitant ne dispose pas d’un fonds de commerce selon l’arrêt du 5 février 2003. Cependant si c’est a l’extérieur du centre l’exploitant de ce fond peut revendiquer la propriété commerciale et en cas de refus une indemnité lui sera versée. Emergence du critère d l’autonomie de gestion : la cour de cassation relève que les exploitants de commerce de vente de boisson avait la libre disposition toute l’année des locaux loués et dans un arrêt du 19 janvier 2005 (même pour les magasins dans un hôtel) 3/ La clientèle et le fonds de commerce et internet : Pour consacrer l’existence du fond de commerce il faut une clientèle qui s’y rattache. Une boutique virtuel sera qualifié de fond s’il est attractif d’une clientèle, il est alors indispensable que la clientèle et le C.A réaliser présentes une certaine stabilité. Titre 1 : les opérations portant sur le fonds de commerce Chapitre 1 : la location gérance et gérance mondas du fonds de commerce : Section 1 : La location gérance : Régie par la loi du 29 mars 1956 par l’article L 144.1 et suivant du code de commerce : << la location gérance est le contrat ou la convention par laquelle le proprio ou l’exploitant du fond de com ou d’un fond artisanal ont totalement ou partiellement la location a un gérant qui exploite a ses risques >>. Le bail est un contrat synallagmatique. Sous section 1 : Les conditions de la conclusion du contrat de location gérance : Ils doivent êtres remplies avant la conclusion de ce contrat, l’article L114-3 code de com. Paragraphe 1 : conditions normale Avant 2004 : celui qui met son fonds de com en location gérance doit être commerçant ou artisan pendant au moins 7 ans et avoir exploité le fond pendant 2ans. Après 2004 : celui qui met son fonds de com en location gérance doit exploiter son fonds pendant 2ans cependant il y a des conditions de fonds et des conditions de formes. 1/- Conditions de fonds A/- Les conditions relatives a l’objet : L’objet du contrat doit être un fonds de commerce ou un établissement artisanal, la condition est l’existence d’une clientèle attachée aux éléments loués si non c’est une location d’immeuble et non de fond de comm. B/- les conditions relatifs aux bailleurs : Le bailleur ne doit pas être déchu de ses droits d’exercice de l’activité commerciale ou artisanale. La déchéance l’oblige à vendre le fond C/- l’exploitation du fond pendant au moins 2 ans : Deux raisons : garantir l’existence d’une clientèle attaché au fond de comm et limité le risque spéculatif lié a l’acquisition du fond. 2/- conditions de forme : Concerne le contrat lui-même, la loi n’impose pas que le contrat soit écrit pour qu’il soit valable mais en pratique un écrit est nécessaire pour la publicité, il doit être publié sous forme d’extrait dans les 15 jours de sa conclusion dans un journal d’annonce légale. => le locataire gérant doit se faire immatriculé et le proprio doit se faire radier du RCS. Le proprio du fond est solidairement responsable des dettes contractées par le locataire durant l’exploitation de sont commerce, le contrat de location gérance entre dans le champ de la loi DOUBIN. A/- exception : 2 sortes de dispenses : Dispense résultant d’une ordonnance du président du TGI. Dispense légale. a/- Disposions présidentielle : L144-4 du code de commerce consiste à supprimer les conditions de location gérance. b/- Dispenses légale : L144-5 le code de commerce énonce une série de personne qui sont dispensées de respecter le délais de 2 ans notamment pour l’état Sous section 2 : les effets du contrat de location gérance. 1/- obligation du loueur A/- à l’égard du locataire gérant le loueur doit mettre le fond à la disposition du locataire et lui laisser la jouissance sans entraver l’exploitation du fond. Le loueur a aussi l’obligation de s’abstenir de concurrencé le locataire gérant. B/- L’égard des tiers La conclusion d’un contrat de location gérance est assortie de publicité qui rend immédiatement exigible les dettes des créancier du loueur et afférentes a l’exploitation ; si ils sont assorties a un terme le tribunal peut les rendre immédiatement exigibles si le tribunal estime que le terme présente un danger pour le créancier => déchéance du terme dans un délai de 3 mois pour revendiquer l’exigibilité immédiate. Les salariés deviennent les salariés du locataire gérant a partir de la date des faits du contrat. Cependant l’article L 144-7 du code de commerce : est la solidarité entre le loueur et le locataire gérant quand aux dettes nées de l’exploitation est ce jusqu’à publication du contrat de location gérance et aussi pendant un délai de 6 mois. Pour échapper à la solidarité le loueur doit apporter une preuve que la charge a était sans rapport avec les besoin de l’exploitation. Le locataire gérant doit apporter une garantie ou une personne caution. La solidarité fiscale : pour paiement d’impôt direct comprend toute la durée en location gérance. La continuité de l’exécution => le bailleur doit payer le loyer 2/- obligations du bailleur : Exploitation du fonds de commerce => éviter la violation des clauses de contrat Le locataire gérant doit payer une redevance ce qui pose deux problèmes : Problèmes de détermination de cette redevance : (s’ils se sont mis d’accord à l’avance sur le montant a payé ou s’ils vont estimer les dégâts causé par le locataire gérant) Problème des stocks : Le fonds de commerce peut être loué avec un stock dans ce cas il faut prévoir une clause de rachat du stock restant dans le contrat ou au contraire une clause de non reprise avec pour inconvénients de ne plus s’approvisionné à la fin pour le locataire gérant. Contrat des sociétés :